COUR SUPRÊME
1) COMPETENCE :
La cour suprême statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de toute nature de la République. Elle ne connaît pas du fond des affaires à l'exception des arrêts émanant de la cour des comptes et du tribunal administratif qu'elle juge en appel.
2) COMPOSITION :
La cour suprême comprend :
- Une assemblée plénière.
- Une chambre mixte.
- Une chambre civile.
- Une chambre commerciale.
- Une chambre sociale.
- Une chambre criminelle.
- Une chambre de statut personnel et coutumier.
- Une chambre administrative et financière.
- Une chambre d'examen préalable.
La cour suprême est composée .
Des magistrats de siège qui sont :
Le premier président,
* les présidents des chambres
* les conseillers.
Des magistrats du parquet général qui sont :
* le procureur général,
* les substituts généraux.
Du greffe qui comprend :
* le greffier en chef,
* les greffiers des chambres.
Chacune des chambres de la cour suprême est composée d'un président et de deux conseillers et d'un membre du ministère public.
Le premier président de la cour suprême et les conseillers sont nommés par décret.
Les présidents de chambres et les conseillers sont affectés aux différentes chambres
par ordonnance du premier président de la cour suprême.
Les conseillers peuvent siéger dans plusieurs chambres à la fois.
Les audiences de la cour suprême sont publiques sauf si le premier président en décide autrement après avis du ministère public.
Les arrêts de la cour suprême sont rendus soit par l'une des chambres soit par la chambre mixte, soit par l'assemblée plénière.
En outre, les chambres de la cour se réunissent en audience solennelle ou en assemblée générale.
Le Ministre de la Justice peut en toute matière prescrire au procureur général de déférer devant la cour suprême les actes et décisions par lesquels les juges des diverses juridictions ont excédé leurs pouvoirs, totalement méconnu les limites de leur compétence d'attribution ou gravement méconnu ou violé la loi en causant à l'une des parties ou à un ou plusieurs tiers, un préjudice important.
Les parties et les tiers intéressés sont mis en cause par le procureur général sur ordre exprès du Ministre de la Justice. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire et le pourvoi est jugé sur pièces après dépôt des mémoires des parties dans le délai imparti. Le pourvoi d'ordre du ministre de la justice ne peut jamais être mise en oeuvre pour revenir sur une décision de relaxe ou d'acquittement ou pour modifier simplement un quantum de condamnation civile ou pénale ou le montant de réparations allouées à une des parties au procès.
Lorsque la cour suprême saisie de ce pourvoi l'estime bien fondée, il emporte l'annulation totale de l'acte ou de la décision déférée, à l'égard de tous. Les parties étant alors libres de provoquer une nouvelle décision ou un nouvel acte par application des règles ordinaires.
3)PROCEDURE
Le délai de pourvoi en cassation est de 15 jours dans toutes les matières sauf au pénal régie par l'article 423 du code de procédure pénale.
Le délai court :
- Pour les décisions contradictoires, à compter du jour de la décision.
- Pour les décisions réputées contradictoires, à compter du jour de la signification à personne ou à domicile.
- Pour les décisions rendues par défaut, à compter de la signification à personne, à domicile ou à parquet et après expiration du délai d'opposition.
Le pourvoi est introduit par une requête déposée au greffe de la Cour Suprême.
La requête doit être accompagnée, à peine d'irrecevabilité du pourvoi, de la copie de la décision attaquée ou d'un extrait du plumitif ou d'une expédition de cette décision.
Le requérant signifie son recours à l'adversaire dans les quinze jours de son dépôt.