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Le Tribunal de Première Instance
Le Tribunal de Première instance est composé de 5 chambres et d’une juridiction d’instruction :
La chambre civile du tribunal de 1ère Instance dispose d’une compétence exclusive pour juger des affaires civiles de toutes matières. Elle traite des litiges concernant :
- la propriété immobilière, la propriété industrielle et commerciale.
- l’état civil et de la nationalité .
- les actions en responsabilité tendant à la réparation des dommages.
La chambre commerciale est compétente pour les affaires commerciales entre autres, les affaires relatives :
- - aux actes de commerce.
- - aux litiges entre commerçants et entre les établissements de crédit.
- -aux droits des entreprises en difficulté.
- - au recours contre les décisions arbitrales et commerciales.
Le tribunal correctionnel juge les délits (vol, escroquerie, abus de confiance, coups et blessures …) commis par des personnes majeures.
Le juge des enfants est nommé pour un période de trois (3) ans par décret du Président de la République sur proposition du ministre de la justice après avis du conseil supérieur de la magistrature. Le juge des enfants est compétent pour connaître des contraventions et délits commis par les mineurs âgés de moins de 18 ans.Il est également compétent pour ordonner toute mesure utile lorsque le mineur de moins de 18 ans est en danger.Il est juge d'instruction en matière criminelle.
La Chambre sociale du Tribunal de Première Instance a compétence exclusive pour connaître des différents individuels pouvant s’élever à l’occasion d’un contrat de travail entre les travailleurs et les employeurs.
Sa compétence s’étend aux différents individuels relatifs :
a. aux conventions collectives, accord d’établissement ou arrêtés en tenant lieu.
b. aux contrats d’apprentissages et à la formation de professionnelle.
c. aux contrats d’intérims et aux agences privées d’emploi.
d. aux contentieux des accidents du travail et maladies professionnelles entre employeurs, employés et sécurité sociale. En cas d’accident de travail, les assureurs des véhicules impliqués peuvent être mis en cause.
e. au contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Assurance Maladie Universelle (y compris la maladie, les retraites et les Prestations Familiales).
f. aux conditions de travail, d’hygiène et de sécurité des travailleurs.
g. à l’élection et au fonctionnement des délégués du personnel.
h. aux saisies-arrêts sur salaires.
i. aux litiges nés entre travailleurs, à l’occasion du travail.
Le tribunal compétent est celui du lieu d’exécution du travail.
Aux dispositions des articles 159 et 161 du Code du Travail la saisine de la Chambre sociale du Tribunal de Première Instance est en principe subordonnée à l’intervention préalable de l’Inspection de Travail, qui doit essayer de concilier les parties.
En cas de non conciliation ou lorsque aucun procès-verbal de non conciliation n’est déposé au greffe du Tribunal de Travail par l’inspecteur de travail dans les trois mois de sa saisine, le demandeur peut saisir directement la Chambre sociale du Tribunal de Première Instance.
La Chambre sociale du Tribunal de Première Instance est saisie par le dépôt au greffe social de la requête écrite du demandeur. La requête doit contenir les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur, et si le demandeur est une personne morale : l’indication de sa forme, sa dénomination, son siège social et de l’organe qui la représente légalement, ainsi qu’une une élection de domicile à Djibouti si le demandeur ne réside pas à Djibouti ; elle doit aussi contenir les nom, prénoms et domicile ou résidence du défendeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ou de son établissement principal à Djibouti, l’énoncé sommaire de l’objet et des moyens et le montant de la demande. Les pièces du demandeur doivent être déposées au greffe en annexe à la requête, et en autant d’exemplaires qu’il existe de parties adverses plus un exemplaire pour le tribunal.
La Chambre sociale du Tribunal de Première Instance statue à juge unique. Le Président de la Chambre Sociale est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance comme prévu aux articles L.111-14 à L.111-16. Toutefois, si les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives établissent des listes d’assesseurs titulaires et suppléants et si ces derniers sont nommés par arrêté conjoint du Ministre de Travail et du Ministre de la Justice, conformément aux articles 163 et 164 du Code de Travail, la Chambre sociale du Tribunal de Première Instance comprendra, en outre, un assesseur employé et un assesseur travailleur, désignés par le Président de la Chambre Sociale du Tribunal de Première Instance pour chaque affaire, dans la catégorie intéressée. Les assesseurs sont désignés pour une durée de deux ans, renouvelable. Avant leur entrée en fonction, ils prêtent serment devant le Président de la Chambre
Sociale du Tribunal de Première Instance de remplir leurs devoirs avec dévouement et intégrité et de garder le secret des délibérations.