Tribunal Administratif
Le Tribunal Administratif de Première Instance est compétent pour
connaître des contentieux administratifs.
Le siège du Tribunal Administratif est fixé à Djibouti et son ressort s’étend à l’ensemble du territoire national. Aucune audience foraine, ne peut être tenue en dehors de Djibouti.
Le Tribunal Administratif comprend
- un Président.
- des Juges Administratifs.
- un Commissaire du Gouvernement .
- et un greffe.
Le Président et les juges administratifs doivent justifier d’un master et d’une expérience établie en droit administratif.
Ils sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition du Ministre de la Justice et après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature et affecté au Tribunal Administratif par ordonnance du Président de Tribunal de Première Instance, rendue conformément L.115-14.
En cas de cessation ou interruption des fonctions ou en cas d’absence d’un des juges administratifs en cours d’année judiciaire, le Président du Tribunal de Première Instance prend par ordonnance et après avoir recueilli l’avis de l’Assemblée générale de Tribunal de Première Instance et du Procureur de la République, les mesures d’administration nécessaires pour le remplacement temporaire des juges administratifs.
Les fonctions de Commissaire du Gouvernement sont exercées par un fonctionnaire de cadre A, titulaire du diplôme de maîtrise en droit au moins et choisi pour son expérience établie, notamment en droit administratif. Il est nommé par décret du Président de la République.
Par dérogation à l’article L.111-3, le Tribunal Administratif statue en formation collégiale, avec le Président du Tribunal Administratif et deux juges administratifs, après audition des conclusions du Commissaire du Gouvernement qui
doit être entendu dans toutes les affaires.
Outre les mentions habituelles des jugements, les jugements du Tribunal Administratif doivent mentionner le nom du Commissaire du Gouvernement et un énoncé succinct de ses conclusions.
Le Tribunal Administratif est, en premier ressort, le juge de droit commun, du contentieux administratif. Il statue en premier et dernier ressort selon une valeur fixée par Décret.
Il connaît :
a. des recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions
des autorités administratives nationale, régionales ou locales ;
b. des recours en interprétation et en appréciation de légalité de ces décisions,
sous réserve de ce qui prévu à l’article L.114-2 ;
c. du contentieux fiscal des impôts directs et sur le chiffre d’affaires, conformément aux articles 377 à 384 du Code Général des Impôts et du contentieux du timbre, conformément à l’article 526 du Code Général des Impôts .
d. du contentieux relatif à l’élection des Assemblées des Collectivités Territoriales .
e. des litiges d’ordre administratif relevés à l’occasion d’un acte passé au nom du Gouvernement ou de ceux nés de l’exécution d’un service public dépendant du Gouvernement ou des collectivités publiques .
f. des litiges en matière de marchés publics, contrats administratifs et de travaux publics .
g. des litiges entre un particulier ou un usager et un service public à caractère administratif ou une entreprise publique tant qu’elle est détenue à 100% par l’Etat ou une entité publique.
h. des contentieux de la fonction publique pour les fonctionnaires ou agents de droit public, des diverses administrations ou organismes publics .
i. des litiges relatifs au domaine public de l’Etat et aux servitudes publiques .
j. d’une manière générale de tout litige qui entre dans le contentieux administratif.
La procédure devant le Tribunal Administratif est écrite. La requête introductive d’instance, les mémoires et les pièces concernant les affaires sur lesquelles le Tribunal administratif est appelé à statuer doivent être déposés au greffe. La requête
présentée soit par un particulier, soit par l’administration, et les pièces produites, doivent être déposées en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause, plus une pour le Tribunal. La requête, pièces et mémoires sont inscrits à leur arrivée sur le registre d’ordre tenu par le greffier du Tribunal Administratif, et sont marqués d’un timbre qui indique la date d’arrivée.
La requête introductive d’instance mentionne les nom, prénoms professions et domicile ou résidence du demandeur, et porte sa signature ou, s’il ne sait pas signer, est revêtue de son empreinte digitale, ou la signature de son représentant. Les mémoires, observations ou défenses doivent être signés dans les mêmes conditions.
Les règles de représentation ou d’assistance sont celles fixées à l’article L.112-8.
Les requêtes doivent contenir l’exposé sommaire des faits et moyens et être accompagnées de la copie de l’acte attaqué, dans les conditions de l’article L.117-10.
La requête introductive d’instance mentionne en outre les nom et domicile ou résidence du défendeur et contient l’énumération des pièces qui y sont jointes.
Le demandeur est tenu de verser une consignation de 10 000 FD au greffe, qui donne lieu à la délivrance d’un certificat de dépôt de consignation. Cette somme est destinée à couvrir les frais éventuels de timbre et d’enregistrement Sont dispensés de la consignation :
1° L’Etat et ou tous ses démembrements ;
2° Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire ;
3° Les associations et les institutions reconnues d’utilité publique.
Sauf en matière de travaux publics, le Tribunal Administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite d’un délai de deux mois à compter du jour de l’expiration de lapériode de quatre mois susmentionnée. Néanmoins lorsqu’une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait courir un nouveau délai de recours de deux mois. Toutefois, l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet :
1° en matière de plein contentieux.
2° dans le contentieux de l’excès de pouvoir si la mesure sollicitée ne peut être prise. que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux. La date du dépôt de la réclamation à l’Administration constatée par tous les moyens, doit être établie à l’appui de la requête. Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux textes qui ont institué des délais spéciaux d’une autre durée.
Immédiatement après l’enregistrement au greffe de la requête introductive d’instance, le Président du Tribunal Administratif désigne un Conseiller rapporteur, membre du Tribunal Administratif, auquel le dossier est transmis en vue de la mise en état. Le Conseiller rapporteur prescrit la notification de la requête introductive par la voie administrative à toutes les parties intéressées et fixe le délai dans lequel les mémoires en défenses, accompagnées de toutes pièces utiles, devront être déposés au greffe.
Le greffe avertit les parties qu’elles peuvent venir récupérer au greffe les pièces déposées par les parties. Le récépissé ou le procès-verbal de notification est transmis immédiatement au greffe du Tribunal Administratif.Les mémoires en défense sont déposés au greffe. La communication en est ordonnée par le Conseiller rapporteur.
En l’absence d’une décision préalable, ordonner en référé, toutes mesures utiles, sans faire préjudice au principal et sous réserve de la sauvegarde de l’ordre public, pour ordonner :
- sans délai une mesure d’instruction pour conserver ou établir la preuve de faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant les juridictions administratives .
- toutes mesures utiles sans porter préjudice au principal ni faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, sous réserve des mesures conservatoires que justifie le risque d’atteinte à un droit fondamental.
La demande en référé est présentée dans les formes prévues aux articles L.117-7 à L.117-10.
Les défendeurs sont invités à comparaître par le greffier à bref délai devantle Président ,la procédure est orale. En cas d’extrême urgence ou de péril dans l’exercice d’un droit fondamental, le Président peut autoriser le demandeur, par ordonnance sur requête, à assigner le défendeur le jour même par acte d’huissier, à la date et heure qu’il fixe.