Cour Suprême
I - ORGANISATION
La Cour Suprême est composée de :
- une Chambre d’Examen Préalable.
- une Chambre Civile
- une Chambre Commerciale.
- une Chambre Sociale.
- une Chambre Criminelle.
- une Chambre de Statut Personnel.
- une Chambre Administrative et Financière.
La Cour Suprême est composée :
1° des magistrats du siège qui sont :
- le Premier Président.
- les Présidents de chambre.
- les Conseillers .
2° des magistrats du Parquet général qui sont :
- le Procureur général .
- les Substituts généraux .
3° du greffe qui comprend :
- le Greffier en chef .
- les Greffiers des chambres.
Chacune des chambres de la Cour Suprême est composée d’un Président, de deux conseillers, d’un membre du ministère public et d’un greffier.
Le Premier Président de la Cour Suprême et les conseillers sont nommés par décret du Président de la République.
Les présidents de chambre et les conseillers sont affectés aux différentes chambres par ordonnance du Premier Président de la Cour Suprême.
CHAPITRE DEUXIÈME – COMPETENCE
Article L.132-1 : La Cour Suprême statue sur les pourvois en cassation formés contre les décisions, arrêts et jugement rendus en dernier ressort par toutes les juridictions de la République.
Article L.132-2 : Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour Suprême la non-conformité de la décision attaquée aux règles de droit.
Si elle juge que l’application des règles de droit a été respectée ou que les moyens du pourvoi sont irrecevables, elle rejette le pourvoi par une décision motivée en droit.
Si elle juge que l’application des règles de droit n’a pas été respectée, la Cour Suprême casse l’arrêt attaqué par un arrêt motivé en droit et renvoie l’affaire devant la Chambre de la Cour d’Appel compétente autrement composée.
La Cour Suprême ne peut admettre aucune demande nouvelle, ni aucun moyen nouveau.
Elle peut seulement soulever d’office un moyen d’ordre public et doit dans ce cas en avertir les conseils des parties, en leur prescrivant un délai de quinze jours pour présenter leurs observations sur ce moyen d’ordre public.
Toutefois, la Cour Suprême casse et annule la décision attaquée sans ordonner de renvoi, si les faits font l’objet d’une demande originaire irrecevable et dans tous les cas où la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond.
Si la décision attaquée a été rendue par une juridiction incompétente, la Chambre de la Cour Suprême qui est saisie du dossier renvoie l’affaire devant la Chambre de la Cour d’Appel compétente selon la matière.
En cas d’arrêt de cassation en matière pénale, la Cour Suprême
renvoie l’affaire devant la juridiction compétente dans les cas prévus à l’article 466 du code de procédure pénale.
La Cour Suprême peut n’annuler qu’une partie de la décision attaquée lorsque la cassation ne concerne qu’une ou plusieurs dispositions de cette décision.
Les arrêts et jugements en dernier ressort qui tranchent dans leurdispositif une partie du principal peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les décisions qui tranchent en dernier ressort tout le principal.
En revanche, les pourvois contre les jugements et arrêts qui se bornent à ordonner une mesure d’instruction ou provisoire, ne pourront être formés, sauf exception prévue par la loi, qu’en même temps que le pourvoi contre la décision passée en force de chose jugée et conjointement avec cette dernière. Dans ce cas, le délai de pourvoi court à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée.
Peuvent également être frappées de pourvoi en cassation les décisions en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance.
La Cour Suprême est compétente pour trancher les conflits positifs ou négatifs de compétence. Dans ce cas, la Cour Suprême désigne la juridiction compétente qui ne peut alors refuser de juger.
Lorsque deux décisions, même si elles ne sont pas en dernier ressort, ont été rendues et sont inconciliables entre elles alors qu’aucune d’elles n’est susceptible d’un recours ordinaire, le pourvoi en cassation est recevable. La contrariété de jugements peut être invoquée même si l’une des décisions avait déjà été frappée d’un pourvoi en cassation et que celui-ci avait été rejeté. En ce cas, le pourvoi doit être dirigé contre les deux décisions, lorsque la contrariété est constatée, la Cour de cassation annule l’une des décisions ou, s’il y a lieu, les deux.
Le délai du pourvoi court de la date du dernier des deux jugements contraires ou de sa signification s’il est réputé contradictoire ou par défaut. La contrariété de jugements peut aussi être invoquée lorsque la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée a en vain été opposée devant les premiers juges. En ce cas, le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement second en date ; lorsque la contrariété est constatée, elle se résout au profit du premier.
La Chambre d’Examen Préalable est compétente pour examiner la recevabilité des pourvois.
Si elle constate que le demandeur au pourvoi n’a pas respecté les délais et les formalités pour le dépôt du pourvoi et du mémoire ampliatif, le pourvoi est déclaré irrecevable. Si la Chambre d’Examen Préalable constate que le pourvoi est recevable, elle renvoie l’affaire devant la chambre de la Cour Suprême dont relève la matière en litige. La Chambre Civile de la Cour Suprême est compétente pour statuer sur les jugements et arrêts en dernier ressort rendus par la Chambre Civile du Tribunal de Première Instance et la Chambre Civile de la Cour d’Appel. Elle est également compétente pour statuer sur les pourvois formés contre les décisions d’autres juridictions ou organismes, dans les cas prévus par les lois et règlements.